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L'abandon est essentiel pour rendre admissible un enfant à l'adoption

Point très important à retenir: La parole d'un enfant ne peut être prit en compte avant 10 ans pour ce qui est d'une adoption!
Par Rachel Rioux-Risi
Avocate, le mardi 31 janvier 2017
http://www.blogueducrl.com/2017/01/labandon-est-essentiel-pour-rendre.html?m=1&fbclid=IwAR1P7AT5TiSF8PGfYF_kqjjkI8CFxGl8lGT3owCaa4CqMEqnQZUnp2Q-yn4
 
Dans la décision Adoption — 173, 2017 QCCQ 60, la Cour d’appel se penche sur l’appel de la mère d’un enfant ayant été déclaré admissible à l’adoption par la Cour du Québec.
 

Décision

 
La mère conteste la décision de première instance, car elle est d’avis que le juge ne s’est prononcé sur la notion d’abandon, laquelle est, selon elle, au cœur des articles 559 et 561 du Code civil du Québec. Ces dispositions se lisent comme suit :
 
559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption :
1°  L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;
2°  L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
3°  L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur;
4°  L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.
 
561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée.
 
Abordant la jurisprudence ayant appliqué les articles susmentionnés, en l’absence d’un consentement des parents, la Cour d’appel rappelle les trois étapes qui doivent être suivies pour qu’un enfant soit déclaré admissible à l’adoption.
 
C’est ainsi que, dans un premier temps, il faut déterminer si les parents ont assumé ou non le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant et ce, depuis au moins 6 mois. Si tel n’est pas le cas, la cour doit déterminer s’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant et en assume les soins. Pour terminer, si cela est improbable, la décision de rendre admissible un enfant doit être prise dans ses meilleurs intérêts.
 
La notion d’abandon intervient à la première et seconde étape. Le juge doit analyser le passé et le futur de l’enfant.
 
La Cour d’appel souligne l’importance des trois étapes et que celles-ci doivent être suivies en tout temps. Elle reproche à la juge de première instance d’avoir escamoté la première étape et de ne pas avoir tranché cette question.
 
[15] La juge de première instance traite ici de la première étape de la démarche analytique, mais sans trancher. Voici ce qu’elle écrit :
[35] Le cheminement de la mère au cours de la dernière année est impressionnant. Elle a mis fin à sa consommation, maintient sa sobriété et est stable affectivement. Les perspectives de mettre fin à la tutelle sont positives compte tenu de l’autonomie qu’elle développe actuellement. La mère est partie de très loin et, de toute évidence, elle n’est plus la femme qu’elle était lors de l’intervention initiale du Directeur.
[36] Dans la marge de manœuvre dont elle disposait quant à ses responsabilités parentales en raison des restrictions d’accès à son fils, elle a posé des gestes concrets permettant de croire qu’elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l’objectif de reprendre X auprès d’elle. Dans l’espace résiduel de ses responsabilités parentales, elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour mettre fin aux motifs de compromission.
[37] Son cheminement et la stabilité acquise lui permettent d’être en mesure de s’occuper d’elle-même, bien qu’elle soit toujours dans un processus d’acquisition d’autonomie.
 
[16] Ces conclusions sont fidèles à la preuve. Au cours de la période de référence de six mois, soit du 26 mai au 26 novembre 2015 (date de la signification de la procédure en déclaration d’admissibilité à l’adoption), l’appelante - qui était sous le coup d’une interdiction de tout contact avec son fils depuis le 25 mars 2015 - a communiqué régulièrement avec l’intervenante au dossier pour obtenir des nouvelles de X. Elle a complété avec succès un suivi pour régler son problème de dépendance à l’alcool et aux drogues. Elle a versé sa contribution parentale. Elle a offert à X des cadeaux et, à plusieurs reprises, des vêtements.
 
[17] Avec égards, la juge commet une erreur de droit lorsque, malgré le constat posé aux paragraphes [35] à [37] de ses motifs, elle omet de conclure et passe aux deux autres étapes de la démarche analytique. Cette façon de procéder a faussé sa lecture de la preuve, l’analyse de la deuxième, puis de la troisième étape, déteignant sur celle de la première.
(nous soulignons)
 
La Cour d’appel est d’avis que la preuve n’aurait pas dû permettre à la juge de première instance de conclure à l’abandon. Bien au contraire.
 
[19]        Or, l’appelante a posé des gestes concrets pour témoigner de son intérêt pour le développement de l’enfant et le respect de ses besoins, affectifs et matériels. Elle a généralement bien collaboré avec les intervenants sociaux. Elle a entrepris et réussi des démarches pour régler ses problèmes personnels, tant et si bien que son psychiatre traitant appuie maintenant sa demande de mettre un terme au régime de protection en place depuis l’été 2008. Ce sont là autant de faits objectifs dont il faut prendre compte. Ils témoignent de l’intérêt que l’appelante porte envers son fils, de sa collaboration avec les intervenants sociaux et du sérieux qu’elle met à remédier aux problèmes à l’origine du placement.
(nous soulignons)
 
La décision est disponible ici
 

Adoption — 173

2017 QCCA 60

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-08-000501-165

(450-43-001403-150)

 

DATE :

 Le 24 janvier 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

A

APPELANTE – défenderesse

c.

 

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A

INTIMÉ – demandeur

et

X, enfant

MIS EN CAUSE – mis en cause

 

 

ARRÊT

 

 

           
  1. La Cour est saisie de l'appel du jugement par lequel, le 14 avril 2016, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Doris Thibault), déclare le mis en cause admissible à l’adoption.

Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR :

  1. ACCUEILLE l’appel;
  2. CASSE le jugement de première instance et REJETTE la requête de l’intimée visant à faire déclarer l’enfant X admissible à l’adoption, avec frais de justice contre l’intimée en appel, mais sans frais en première instance vu la nature du litige.

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

Me Bertrand Dubuc

Pour l’appelante

 

Me Anne Martin

Centre jeunesse A

Martin & Associés

Pour l’intimé

 

Me Chantal Kemp Bélanger

Gérin, Leblanc & Associés

Pour le mis en cause

 

Date d’audience :

8 décembre 2016

     
 

 

 

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

 

 

  1. L’appelante fait appel du jugement qui déclare son enfant X, deux ans[1], admissible à l’adoption.
  2. L’appelante plaide que la juge de première instance ne s’est pas prononcée sur la question de l’abandon de l’enfant, première étape de la démarche analytique prescrite par les articles 559 et 561 C.c.Q. et la jurisprudence pertinente. De plus, si tant est que la juge s’est prononcée sur la question, elle s’est trompée en concluant qu’il y avait eu abandon.
  3. Pour les motifs que j’expliquerai maintenant, j’estime que l’appelante a raison et, ceci dit avec égards, que la juge de première instance a eu tort, dans les circonstances de ce dossier, de conclure à l’admissibilité à l’adoption de X.
  4. Au Québec, « [l]’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption » (art. 544 C.c.Q.).
  5. L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents, comme c’est le cas ici, se fait en deux étapes : la déclaration d’admissibilité à l’adoption, puis le jugement d’adoption.
  6. Dans Droit de la famille — 1544[2], le juge Vallerand dit de la première étape qu’il s’agit d’« une étape d’une importance essentielle qui a pour objet celui non pas de favoriser la rupture du lien naturel mais, tout au contraire, d’en favoriser le maintien en interdisant, dès le principe, qu’on considère, ne serait-ce qu’un instant, la possibilité d’une adoption, que l’intérêt de l’enfant pourrait par ailleurs rendre souhaitable, au mépris des liens du sang dont les parents assument, même mal, les obligations et que la loi, toutes choses étant par ailleurs égales, entend privilégier. Ainsi donc l’enfant dont les parents assument … n’est en aucun cas adoptable » [Renvois omis].
  7. Les articles 559 et 561 C.c.Q. sont ainsi libellés :

559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption :

1°  L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;

2°  L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;

3°  L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur;

4°  L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.

559. The following may be judicially declared eligible for adoption:

(1)  a child over three months old, if neither his paternal filiation nor his maternal filiation has been established;

(2)  a child whose care, maintenance or education has not in fact been assumed by his mother, father or tutor for at least six months;

(3)  a child whose father and mother have been deprived of parental authority, if he has no tutor;

(4)  a child who has neither father nor mother, if he has no tutor.

561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée.

561. A child may not be declared eligible for adoption unless it is unlikely that his father, mother or tutor will resume custody of him and assume his care, maintenance or education. This unlikelihood is presumed.

  1. La démarche à suivre aux termes de ces deux articles est ainsi décrite par la Cour dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L.[3], sous la plume de la juge Rousseau-Houle :

[25]      […] Premièrement, il faut déterminer si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, au sens de l'article 559 (2) C.c.Q. Deuxièmement, si tel n'est pas le cas, il faut déterminer s'il est improbable que le père, la mère ou le tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation au sens de l'article 561 C.c.Q. Troisièmement, la décision de déclarer l'enfant admissible à l'adoption doit être prise dans son meilleur intérêt.

  1. Cette démarche analytique en trois étapes, par palier, est respectueuse du régime d’adoption mis en place au Québec. Sauf lorsque les parents y consentent, il ne peut pas y avoir adoption à moins qu’il y ait abandon[4] de l’enfant par ses parents et qu’il soit dans son intérêt d’être adopté, la question de l’abandon exigeant du juge qu’il tourne son regard tout autant vers le passé (article 559(2) C.c.Q.) que vers l’avenir (article 561 C.c.Q.).
  2. Dans Adoption — 13299[5], la Cour souligne l’importance de respecter le cadre normatif applicable pour ne pas fausser la lecture de la preuve. Il est important de suivre la démarche de la première à la troisième étape, sans en escamoter une, au risque de ramener l’analyse à la seule question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être admissible à l’adoption.
  3. Il ne s’agit pas non plus d’analyser la preuve comme si la question en jeu était celle de savoir si l’enfant qui, comme en l’espèce, fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance, peut aujourd’hui être confié à sa mère[6].
  4. La juge de première instance traite ici de la première étape de la démarche analytique, mais sans trancher. Voici ce qu’elle écrit :

[35]      Le cheminement de la mère au cours de la dernière année est impressionnant. Elle a mis fin à sa consommation, maintient sa sobriété et est stable affectivement. Les perspectives de mettre fin à la tutelle sont positives compte tenu de l’autonomie qu’elle développe actuellement. La mère est partie de très loin et, de toute évidence, elle n’est plus la femme qu’elle était lors de l’intervention initiale du Directeur.

[36]      Dans la marge de manœuvre dont elle disposait quant à ses responsabilités parentales en raison des restrictions d’accès à son fils, elle a posé des gestes concrets permettant de croire qu’elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l’objectif de reprendre X auprès d’elle. Dans l’espace résiduel de ses responsabilités parentales, elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour mettre fin aux motifs de compromission.

[37]      Son cheminement et la stabilité acquise lui permettent d’être en mesure de s’occuper d’elle-même, bien qu’elle soit toujours dans un processus d’acquisition d’autonomie.

  1. Ces conclusions sont fidèles à la preuve. Au cours de la période de référence de six mois, soit du 26 mai au 26 novembre 2015 (date de la signification de la procédure en déclaration d’admissibilité à l’adoption), l’appelante – qui était sous le coup d’une interdiction de tout contact avec son fils depuis le 25 mars 2015 – a communiqué régulièrement avec l’intervenante au dossier pour obtenir des nouvelles de X[7]. Elle a complété avec succès un suivi pour régler son problème de dépendance à l’alcool et aux drogues. Elle a versé sa contribution parentale. Elle a offert à X des cadeaux et, à plusieurs reprises, des vêtements[8].
  2. Avec égards, la juge commet une erreur de droit lorsque, malgré le constat posé aux paragraphes [35] à [37] de ses motifs, elle omet de conclure et passe aux deux autres étapes de la démarche analytique. Cette façon de procéder a faussé sa lecture de la preuve, l’analyse de la deuxième, puis de la troisième étape, déteignant sur celle de la première.
  3. J’estime que la preuve aurait dû l’amener à conclure que X n’avait pas été abandonné par sa mère pendant la période de six mois précédant la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption. Il faut se rappeler que l’appelante était interdite de tout contact avec son enfant depuis le 25 mars 2015, et ce, après en avoir été séparé dès le lendemain de sa naissance, puis limitée à 30 minutes de contacts supervisés une fois toutes les deux semaines, à compter du 12 décembre 2014[9]. On peut facilement imaginer à quel point cela doit être difficile de jouer son rôle de mère dans un tel contexte d’interdictions. Il faut nécessairement en tenir compte dans l’analyse de la preuve d’abandon[10].
  4. Or, l’appelante a posé des gestes concrets pour témoigner de son intérêt pour le développement de l’enfant et le respect de ses besoins, affectifs et matériels. Elle a généralement bien collaboré avec les intervenants sociaux. Elle a entrepris et réussi des démarches pour régler ses problèmes personnels, tant et si bien que son psychiatre traitant appuie maintenant sa demande de mettre un terme au régime de protection en place depuis l’été 2008. Ce sont là autant de faits objectifs dont il faut prendre compte. Ils témoignent de l’intérêt que l’appelante porte envers son fils, de sa collaboration avec les intervenants sociaux et du sérieux qu’elle met à remédier aux problèmes à l’origine du placement[11].
  5. Pour ces raisons, je propose d’accueillir l’appel, de casser le jugement dont appel et de rejeter la requête de l’intimée visant à faire déclarer X admissible à l’adoption, avec les frais de justice contre l’intimée en appel, mais sans frais en première instance vu la nature du litige.
  6. En terminant, un mot pour la famille d’accueil. Le rejet de la demande d’admissibilité de X à l’adoption les décevra sûrement. Il serait étonnant qu’il en soit autrement puisqu’ils ont accueilli l’enfant, et l’ont élevé, depuis les tout premiers jours de sa jeune vie jusqu’à ce jour. Notre décision leur paraîtra cruelle. Ils comprendront cependant qu’il ne peut pas y avoir adoption s’il n’y a pas abandon de l’enfant par ses parents, et singulièrement, en l’espèce, par la mère.

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

[1]     X est né le [...] 2014.

[2]     [1992] R.J.Q. 617, 630.

[3]     [2005] R.J.Q. 1692, paragr. 25; voir également Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T., [2005] R.J.Q. 1398, 2005 QCCA 568, Adoption — 09158, 2009 QCCA 1491, paragr. 43, Adoption — 1364, 2013 QCCA 1092.

[4]     Dans Adoption — 09158, id., au paragr. 47, la Cour utilise l’expression « constat d’abandon » pour décrire la situation des parents qui n’assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant au sens de l’article 559(2) C.c.Q.

[5]     2013 QCCA 2080, paragr. 63-67.

[6]     Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T., précité, note 3, paragr. 55.

[7]     À cela s’ajoute une septième et dernière visite supervisée de l’enfant faite le 30 mars 2015. L’appelante avait droit à des contacts supervisés avec X, à raison de 30 minutes une fois toutes les deux semaines, depuis le 12 décembre 2014.

[8]     Il est possible que certains de ces vêtements aient été offerts en dehors de la période de référence; nous savons seulement qu’ils ont été offerts entre le 16 juin 2015 et le 16 février 2016, sans plus de précision.

[9]     Visites que, selon la preuve, l’appelante a effectuées, sans faille, du 18 décembre 2014 (date de la première visite supervisée) au 30 mars 2015 (date de la septième, et dernière, visite).

[10]    On peut lire sur ce point les commentaires de la Cour dans Adoption – 09158, précité, note 3, aux paragr. 67-70. Le placement hâtif en famille d’accueil de la banque mixte, comme en l’espèce, et l’obtention tout aussi hâtive (l’enfant n’a pas encore deux mois lors de l’enquête sur la requête) d’une ordonnance interdisant tout contact entre X et sa mère, constituaient indubitablement autant d’écueils pour l’appelante dans sa volonté de fournir soins, entretien et affection à son fils.

[11]    Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T., précité, note 3, paragr. 55.