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J`aimerais porter à votre attention un jugement soit celui du 1er mai 2008 de la juge Elaine Demers du Tribunal de la Jeunesse, en effet dans ce jugement ou la question en litige est de déterminer si des conversations enregistrées, soit avec une intervenante de DPJ, ou avec l`enfant mis en cause peuvent être utilisées comme preuves lors d`une audience du tribunal de la jeunesse.

La réponse de la Juge Elaine Demers à ces questions fut positive.
Voir le Jugement de l`Honorable Elaine Demers, 1er mai 2008

Protection de la jeunesse — 0832

2008 QCCQ 3542

JD1549

COUR DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

[...]

« Chambre de la jeunesse »

N° :

525-41-011762-028

Date: 1er mai 2008

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ELAINE DEMERS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

Dans l'affaire de : X.

Né le [...] 1996

[INTERVENANT 1], en sa qualité de personne

autorisée par le Directeur de la

protection de la jeunesse des Centres

jeunesse A

personne déclarante

et

A, la mère

et

B, le père

et

LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE

ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,

mise en cause

______________________________________________________________________

JUGEMENT QUANT À L'ADMISSIBILITÉ EN PREUVE

DE DEUX (2) CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES ENREGISTRÉES SUR RUBAN MAGNÉTIQUE

______________________________________________________________________

LES QUESTIONS EN LITIGE

[1] Une conversation téléphonique, entre le père et l'intervenant social (intervenant 1), enregistrée par le père en date du 4 février 2008 à l'insu de son interlocuteur est-elle admissible en preuve ?

[2] Une conversation téléphonique père-fils enregistrée en date du 31 mars 2008 par le père à l'insu de son garçon X est-elle admissible en preuve même si l'enfant s'y oppose ?

LA LÉGISLATION PERTINENTE

[3] L'article 2874 du Code civil du Québec est à l'effet que :

"La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité…"

ANALYSE DE LA SITUATION

[4] La préoccupation principale de ceux qui s'opposent à l'admissibilité en preuve de conversations téléphoniques enregistrées à l'insu de l'un des deux interlocuteurs est à l'effet de savoir si cela constitue une violation du droit à la vie privée en regard de l'article 36 C.c.q. et de l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[5] Relativement à ce questionnement, on retrouve dans la doctrine à savoir le Précis de la preuve, l'explication suivante [1]:

Cette question s'est posée en jurisprudence avant même l'entrée en vigueur du nouveau Code et a reçu alors une réponse négative: Selon cette jurisprudence, comme l'enregistrement porte sur un fait au sujet duquel celui qui l'a effectué peut témoigner, il ne saurait constituer une atteinte au droit à la vie privée du participant dont les paroles ont été enregistrées à son insu. [2].

Et de rajouter:

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code, une jurisprudence unanime considère avec raison qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée lorsqu'un enregistrement clandestin est effectué par une personne qui est partie à une conversation.[3]

[6] Qui plus est, une certaine jurisprudence est à l'effet d'admettre en preuve l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre deux (2) personnes par une tierce personne partie au dossier.[4]

[7] Il appert donc qu'autant la législation, la doctrine et la jurisprudence soient à l'effet que, dans des cas similaires, des conversations téléphoniques enregistrées à l'insu de l'un des deux interlocuteurs soient légales et admissibles en preuve d'autant plus que dans le premier cas, il s'agit d'une conversation téléphonique enregistrée par le père partie au dossier avec une autre partie au dossier, le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse qui agissant à ce titre peut encore moins invoquer violation du droit à la vie privée.

[8] Par voie de conséquence, la conversation téléphonique entre le père et l'intervenant social est admissible en preuve en autant, évidemment, que l'authenticité et la fiabilité de cet enregistrement ne soit pas mis en cause (articles 2855 et 2874 du Code civil du Québec). [5] Ce qui n'est pas le cas ici.

[9] Quant à la deuxième conversation soit celle du père avec son enfant, il y a lieu peut-être de s'attarder au fait que l'enfant impliqué dans cette conversation s'oppose par la voie de son procureur à son dévoilement.

[10] Ainsi, l'utilisation de cet enregistrement, dans ce contexte, pourrait-elle être de nature à déconsidérer l'administration de la justice ?

[11] Nous croyons que non.

[12] La recherche de la vérité est certainement un des principaux objectifs de tout le processus judiciaire.

[13] Lorsque ce processus implique un enfant, il peut parfois devenir difficile de savoir ce que dernier ressent, ce qu'il pense, ce qu'il désire réellement.

[14] Un conflit de loyauté peut habiter l'enfant qui vit en famille d'accueil ou avec un seul de ses parents. L'enfant interrogé devant un tiers peut ne pas se sentir libre d'exprimer tout ce qu'il pense. Mais lorsqu'une déclaration est faite de manière spontanée, son contenu risque moins d'avoir été altéré, contaminé ou même dicté par qui que ce soit.

[15] Le contexte par ailleurs de cette déclaration à savoir le ton de la conversation, l'humeur des participants, la présence de confidences, sont autant d'éléments révélateurs que le contenu lui-même de la discussion.

[16] Dans le présent contexte, on peut comprendre que l'enfant se sente "pris entre deux chaises" puisque cette conversation était destinée à son père et non aux autres. Il aurait sans doute préféré que d'autres n'entendent pas ce qu'il avait à lui dire, puisque ces autres personnes ne partagent peut-être pas la même vision des choses.

[17] L'intérêt d'un enfant requiert qu'on écoute ce qu'il a à dire. En effet, si une preuve est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, il faut la considérer afin que l'administration de la justice soit bien servie[6]. Il devient dès lors nécessaire et pertinent de connaître ce qui a été dit dans le cadre de sa conversation avec son père en date du 31 mars dernier.

[18] L'on doit cependant se souvenir que cette déclaration enregistrée sur ruban magnétique est un élément de preuve parmi tant d'autres dont la valeur probante sera examinée à la lumière de l'ensemble des faits de la cause.[7]

[19] Pour toutes ces raisons, la conversation téléphonique entre le père et l'enfant enregistrée sur ruban magnétique sera aussi admise en preuve en autant que l'authenticité et la fiabilité de cet enregistrement ne soit pas mis en cause. Ce qui n'est pas non plus le cas ici.

SIGNÉ À VILLE A

Ce 5e jour du mois de mai 2008

__________________________________

ELAINE DEMERS, J.C.Q.


[1] DUCHARME, Léo, Wilson & Lafleur, 2005, 6ième édition, pages 348-349.

[2] Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 CanLII 3149 (QC CA), [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.); Renzo c. Prudential-Bache Securities Canada Ltd., [1991] R.J.Q. 373 (C.S.); Erez Sewing Machine c. Vêtements Super Vogue inc., [1980] C.P. 157.

[3] Droit de la famille – 3129, (C.A., 1998-10-05) et Bellefeuille –c.- Morissette 2007 QCCA 535 (CanLII), 2007 R.J.Q. 796 (C.A.) où la Cour d'appel a décidé dans les deux cas que le juge de première instance avait eu tort de conclure que l'enregistrement d'une conversation téléphonique était irrecevable.

[4] Sur ce point, lire Droit de la famille-2206, [1995] R.J.Q. 1419 (C.S.) où l'honorable Jean-Pierre Sénécal a admis en preuve l'enregistrement d'une conversation téléphonique père/enfant, enregistrement qui a été fait par la mère en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas en l'espèce, une violation du droit fondamental à la vie privée.

[5] Arcand c Caillé, (C.S.) 22 novembre 2004 (décision du juge Maurice Laramée)

[6] Droit de la famille 2649 (C.S., 1997) RDF 241.

[7] Wilson c. Bano (C.S., 1994-11-16), SOQUIJ AZ-95021190, J.E. 95-503, [1995] R.J.Q. 787, REJB 1994-28827 et Vincent c. Gauthier (C.Q., 2000-05-09), SOQUIJ AZ-00031282, J.E. 2000-1178, REJB 2000-19073